Abrogé9 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 3
Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 2 mars 2004 au 8 décembre 2007
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Demande d'avis sur la répartition des compétences
Résumé. Le président de la Polynésie ou de son assemblée peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis, qui le transmet sans délai au Conseil d'État si la question porte sur la répartition des compétences, et le haut-commissaire est immédiatement informé.
Ainsi qu'il est dit à l'article 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée :
" Art. 175.-Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.
Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande. "
" Art. 175.-Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.
Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande. "
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