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Code de déontologie des sages-femmes

Titre IV : Devoirs de confraternité

Abrogé8 août 2004

Créé le 5 octobre 1949

Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité.
Celle qui a un dissentiment professionnel avec une autre sage-femme doit d'abord tenter de se réconcilier avec elle ; si elle n'a pu réussir elle peut en aviser le président du conseil départemental de l'ordre.

Créé le 5 octobre 1949

Les sages-femmes se doivent entre elles une assistance morale.
Il est interdit à une sage-femme de calomnier une autre sage-femme, de médire d'elle ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'une sage-femme injustement attaquée.

Créé le 5 octobre 1949

Une dénonciation formulée à la légère contre une autre sage-femme constitue une faute.
Une dénonciation calomnieuse est une faute grave.
Une sage-femme qui a acquis la preuve qu'une autre sage-femme a commis une faute grave contre la déontologie a le devoir de rompre toute relation professionnelle avec elle. Elle ne peut donner les raisons de cette rupture qu'au président du conseil départemental.

Créé le 5 octobre 1949

Dans tous les cas où elles sont interrogées en matière disciplinaire, les sages-femmes sont dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenues de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance.

Créé le 5 octobre 1949

Lorsqu'une sage-femme est appelée auprès d'une patiente soignée par une autre sage-femme, elle doit respecter les règles suivantes :
1° Si la patiente renonce aux soins de la première sage-femme à laquelle elle s'était confiée, la deuxième sage-femme doit s'assurer de la volonté expresse de la patiente, prévenir la première sage-femme et lui demander si elle a été honorée ;
2° Si la patiente ne renonce pas aux soins de la première sage-femme mais, ignorant les règles et avantages de la consultation entre sages-femmes, demande un simple avis, la seconde sage-femme doit d'abord proposer la consultation, assurer les seuls soins d'urgence, puis se retirer ;
3° Si c'est pendant l'absence de la sage-femme habituelle que la deuxième sage-femme a été appelée, celle-ci doit assurer ses soins pendant l'absence de la sage-femme habituelle, les cesser dès le retour de celle-ci et l'informer de ce qu'elle a fait en ses lieu et place ;
4° Si la sage-femme a été envoyée auprès de la patiente par une autre sage-femme momentanément empêchée, elle ne peut en aucun cas considérer la patiente comme sa cliente.
En tout état de cause, les sages-femmes ainsi appelées doivent s'abstenir scrupuleusement de réflexions désobligeantes et de toute critique concernant les soins donnés.

Créé le 5 octobre 1949

Une sage-femme ne doit en principe recevoir les patientes que dans un seul cabinet. Seul le conseil départemental de l'ordre ou les conseils départementaux intéressés peuvent accorder une dérogation à cette règle si elle répond de façon évidente à des conditions locales en rapport avec l'intérêt des patientes.
Cette autorisation doit être retirée par les conseils intéressés lorsque les motifs pour lesquels elle a été donnée ont cessé d'exister.
Il est interdit à la sage-femme de confier la gérance d'un quelconque de ses cabinets à une autre sage-femme.

Créé le 5 octobre 1949

Une sage-femme ne peut se faire remplacer temporairement dans sa clientèle que par une sage-femme inscrite à un tableau. Les conseils départementaux de l'ordre, intéressés, doivent être obligatoirement avisés de ce remplacement.

Créé le 5 octobre 1949 · En vigueur du 14 août 1991 au 7 août 2004

Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité.
Elles se doivent une assistance morale.
Une sage-femme qui a un dissentiment avec une autre sage-femme doit chercher la conciliation au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental.
Il est interdit à une sage-femme d'en calomnier une autre, de médire d'elle ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'une sage-femme injustement attaquée.

Créé le 5 octobre 1949 · En vigueur du 14 août 1991 au 7 août 2004

Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.
Il est interdit à toute sage-femme d'abaisser ses honoraires dans un but de concurrence.
Elle reste libre de donner ses soins gratuitement.

Créé le 1 janvier 1951 · En vigueur du 14 août 1991 au 7 août 2004

Lorsqu'une sage-femme est appelée auprès d'une patiente suivie par une autre sage-femme, elle doit respecter les règles suivantes :
1° Si la patiente entend renoncer aux soins de la première sage-femme, elle s'assure de sa volonté expresse, lui donne les soins nécessaires ;
2° Si la patiente a simplement voulu demander un avis sans changer de sage-femme pour autant, elle lui propose une consultation en commun ; si la patiente refuse, elle lui donne son avis et, le cas échéant, lui apporte les soins d'urgence nécessaires ; en accord avec la patiente, elle en informe la sage-femme traitante ;
3° Si la patiente, en raison de l'absence de la sage-femme habituelle, a appelé une autre sage-femme, celle-ci doit assurer les examens et les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour de la sage-femme habituelle et donner à cette dernière, en accord avec la patiente, toutes informations utiles à la poursuite des soins ;
4° Si la sage-femme a été envoyée auprès de la patiente par une autre sage-femme momentanément empêchée, elle ne peut en aucun cas considérer la patiente comme sa cliente.
Dans les cas prévus aux 2° et 3° ci-dessus, en cas de refus de la patiente, la sage-femme doit l'informer des conséquences que peut entraîner ce refus.
La sage-femme appelée doit s'abstenir de réflexions désobligeantes et de toute critique concernant les soins donnés précédemment.

Créé le 5 octobre 1949 · En vigueur du 14 août 1991 au 7 août 2004

Une sage-femme peut accueillir dans son cabinet toutes les patientes, que celles-ci aient ou non une sage-femme traitante.
Si elle est consultée par une patiente venue à l'insu de la sage-femme traitante, la sage-femme doit, après accord de la patiente, essayer d'entrer en rapport avec l'autre sage-femme afin d'échanger leurs informations et de se faire part mutuellement de leurs observations et de leurs conclusions. En cas de refus de la patiente, elle doit informer celle-ci des conséquences que peut entraîner ce refus.

Créé le 14 août 1991

Une sage-femme peut se faire remplacer temporairement dans son exercice par une sage-femme inscrite au tableau de l'ordre. La sage-femme qui se fait remplacer doit en informer sans délai le conseil de l'ordre dont elle relève en indiquant les nom et qualités de la remplaçante ainsi que les dates et la durée du remplacement.
Elle peut aussi se faire remplacer par un étudiant sage-femme dans les conditions prévues par l'article L. 359-2 du code de la santé publique et les textes réglementaires pris pour son application.
Sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, la remplaçante doit se retirer en abandonnant l'ensemble de ses activités provisoires.

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

En vigueur du mercredi 5 octobre 1949 au samedi 7 août 2004

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