Code de déontologie des sages-femmes

Article 57

Créé le 5 octobre 1949 · En vigueur du 14 août 1991 au 7 août 2004

Une sage-femme peut accueillir dans son cabinet toutes les patientes, que celles-ci aient ou non une sage-femme traitante.
Si elle est consultée par une patiente venue à l'insu de la sage-femme traitante, la sage-femme doit, après accord de la patiente, essayer d'entrer en rapport avec l'autre sage-femme afin d'échanger leurs informations et de se faire part mutuellement de leurs observations et de leurs conclusions. En cas de refus de la patiente, elle doit informer celle-ci des conséquences que peut entraîner ce refus.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du mercredi 14 août 1991 au samedi 7 août 2004

Une sage-femme peut accueillir dans son cabinet toutes les patientes, que celles-ci aient ou non une sage-femme traitante.

Si elle est consultée par une patiente venue à l'insu de la sage-femme traitante, la sage-femme doit, après accord de la patiente, essayerd'entrer en rapport avec l'autre sage-femme afin d'échanger leurs informations etde se faire part mutuellement de leurs observations et de leurs conclusions. En cas de refus de la patiente, elle doit informer celle-ci des conséquencesque peut entraîner ce refus.

En vigueur du mercredi 5 octobre 1949 au mardi 13 août 1991

Toute sage-femme qui cesse d'exercer est tenue d'en avertir le conseil départemental qui cesse de la maintenir au tableau en tant que membre actif.