Code de commerce

Article R824-13

Article R824-13

Une copie de la notification des griefs accompagnée d'une copie du rapport d'enquête et du dossier d'enquête est transmise pour saisine par le rapporteur général au président de la formation restreinte dès son envoi à la personne poursuivie.

Le rapport final accompagné des observations de la personne poursuivie et de l'entier dossier est adressé par le rapporteur général au président de la formation restreinte.

Le rapporteur général adresse une copie du rapport final à la personne poursuivie, dans les conditions mentionnées à l'article R. 824-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 25 mars 2020

Abrogé le jeudi 1 février 2024

Une copie de la notification des griefs accompagnée d'une copie du rapport d'enquête et du dossier d'enquête est transmise pour saisine par le rapporteur général au président de la formation restreinte dès son envoi à la personne poursuivie.

Le rapport final accompagné des observations de la personne poursuivie et de l'entier dossier est adressé par le rapporteur général au président de la formation restreinte.

Le rapporteur général adresse une copie du rapport final à la personne poursuivie, dans les conditions mentionnées à l'article R. 824-1.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2016

Une copie de la notification des griefs, du rapport final, des observations de la personne poursuivie et de la désignation de la formation compétente pour statuer est transmise par le rapporteur général au président de cette formation.