Code de commerce

Article R824-13

Créé le 29 juillet 2016 · En vigueur du 25 mars 2020 au 31 janvier 2024

Une copie de la notification des griefs accompagnée d'une copie du rapport d'enquête et du dossier d'enquête est transmise pour saisine par le rapporteur général au président de la formation restreinte dès son envoi à la personne poursuivie.

Le rapport final accompagné des observations de la personne poursuivie et de l'entier dossier est adressé par le rapporteur général au président de la formation restreinte.

Le rapporteur général adresse une copie du rapport final à la personne poursuivie, dans les conditions mentionnées à l'article R. 824-1.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 25 mars 2020 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parDécret n°2020-292 du 21 mars 2020art. 41

En résumé. La procédure de transmission des documents entre les différentes parties a été modifiée pour clarifier les étapes et les destinataires.