Code de commerce

Article R824-10

Créé le 29 juillet 2016

Lorsque le Haut conseil est saisi par le rapporteur général du rapport d'enquête mentionné à l'article L. 824-8, son président convoque les membres du collège, hors les membres de la formation restreinte, afin de délibérer sur les suites à donner au rapport.

Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si le collège l'estime nécessaire.

Le collège délibère à la majorité des voix des membres présents.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L824-8

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au mercredi 31 janvier 2024

Créé parDécret n°2016-1026 du 26 juillet 2016art. 85