Article R823-7-2
Abrogé depuis le 2024-02-01 par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société, mentionné à l'article L. 823-12-1, est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9.
Il est remis aux dirigeants de la société et tenu, par ceux-ci, à la disposition des organes d'administration ou de surveillance et de leurs membres.
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