Code de commerce

Article R822-19

Abrogé1 février 2024

Créé le 29 juillet 2016

Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 février 2024

En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parDécret n°2016-1026 du 26 juillet 2016art. 43

En résumé. La nouvelle version simplifie le texte en supprimant les détails administratifs sur l'affichage et la communication des listes, pour se concentrer uniquement sur la possibilité de recours devant la juridiction administrative.