Code de commerce

Article R821-68

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions du conseil régional de la compagnie régionale

Résumé. Le conseil régional décide, gère les dossiers des membres, surveille la profession, fixe les cotisations et aide les commissaires aux comptes.

Le conseil régional a pour mission, outre l'administration de la compagnie régionale et la gestion de son patrimoine :

1° De prendre les décisions qui sont de la compétence de la compagnie régionale en vertu du présent titre, et notamment de l'article R. 821-30 ;

2° D’établir et de tenir à jour un fichier indiquant pour chaque membre de la compagnie :

a) Les personnes et entités dont il est commissaire aux comptes ;

b) Le total du bilan, des produits d’exploitation et des produits financiers de ces personnes et entités, ainsi que le nombre d’heures de travail correspondant ;

c) La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions aux quelles ils participent, ainsi que le nombre d’heures qu’ils ont effectuées et, s’agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ;

3° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans la circonscription, et notamment de saisir le syndic de la chambre de discipline des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de la compagnie ;

4° D'adopter le règlement intérieur de la compagnie régionale ;

5° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ;

6° De donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels ;

7° De fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article R. 821-51 ;

8° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;

9° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.

Historique des versions

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au jeudi 28 juillet 2016