Créé le 27 mars 2007
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Réponse rapide du Haut Conseil aux demandes d'information des autorités européennes
Sous réserve des dispositions de l'article R. 821-17, les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante.
En cas d'empêchement, le président du Haut Conseil en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées.