Code de commerce

Article R821-16

Abrogé29 juillet 2016

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réponse rapide du Haut Conseil aux demandes d'information des autorités européennes

Résumé. Quand une autorité européenne demande des infos ou de l'aide, le Haut Conseil doit rapidement les fournir, sauf s’il y a un problème.
Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes, le Haut Conseil est saisi par l'une de ces autorités d'une demande d'information, de documents ou d'assistance, son président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle ou d'inspection qui sont l'objet de la demande.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 821-17, les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante.
En cas d'empêchement, le président du Haut Conseil en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 juillet 2016

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au jeudi 28 juillet 2016

Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes, le Haut Conseil est saisi par l'une de ces autorités d'une demande d'information, de documents ou d'assistance, son président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle ou d'inspection qui sont l'objet de la demande.

Sous réserve des dispositions de l'

article R. 821-17

, les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante.

En cas d'empêchement, le président du Haut Conseil en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées.