Créé le 27 mars 2007
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Relations internationales du Haut Conseil
1 version
Créé le 27 mars 2007
1 version
Créé le 27 mars 2007
1 version
Créé le 27 mars 2007
1 version
Créé le 27 mars 2007
1 version
Créé le 27 mars 2007
1 version
Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 1 juin 2015 au 28 juillet 2016
Le Haut Conseil peut, dans les conditions prévues à l'article L. 821-5-2, conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et qui ont été reconnues par la Commission comme répondant aux critères d'adéquation mentionnés au 3 de l'article 47 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive 2014/56/ UE.
Ces conventions ne peuvent porter que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles R. 821-17 et R. 821-18. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée. Elles garantissent notamment :
a) La communication des informations et documents d'autorité compétente à autorité compétente ;
b) L'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ;
c) Le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;
d) L'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes.
2 versions
3 cités
Créé le 27 mars 2007
1 version
1 cité
Créé le 27 mars 2007
1 version
2 cités
Abrogé depuis le vendredi 29 juillet 2016
En vigueur du mardi 27 mars 2007 au jeudi 28 juillet 2016