Code de commerce

Article R821-14-10

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Abrogé29 juillet 2016

Créé le 1 septembre 2008 · Abrogé le 29 juillet 2016

L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt du haut conseil.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 juillet 2016

En vigueur du lundi 1 septembre 2008 au jeudi 28 juillet 2016

Créé parDécret n°2008-876 du 29 août 2008art. 6