Code de commerce

Article R751-19

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur du 26 novembre 2008 au 14 février 2015

La commune ou, s'il existe, l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale ou, à défaut, l'établissement public de coopération intercommunale peut élaborer pour son territoire et en fonction des caractéristiques de celui-ci un schéma de développement commercial couvrant l'ensemble de l'activité commerciale.

Le département peut, le cas échéant, également élaborer un schéma de développement commercial.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 15 février 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015art. 1

En vigueur du mercredi 26 novembre 2008 au samedi 14 février 2015

Modifié parDécret n°2008-1212 du 24 novembre 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la définition du schéma de développement commercial et se concentre sur les acteurs habilités à l'élaborer.

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au mardi 25 novembre 2008