Code de commerce

Article R713-58

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur du 7 août 2010 au 31 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des fichiers supports pour le vote électronique

Résumé. Les fichiers de vote électronique sont conservés selon des règles précises.

Les fichiers supports sont conservés dans les conditions fixées par l'article R. 713-25.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 7 août 2010 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2010-924 du 3 août 2010art. 57

En résumé. La nouvelle version simplifie la mention des conditions de conservation des fichiers supports en renvoyant à un autre article, sans plus détailler les modalités ni les délais.

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au vendredi 6 août 2010