Code de commerce

Article R712-16

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Abrogé1 juillet 2007

Créé le 28 mars 2007 · Abrogé le 1 juillet 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des emprunts des chambres de commerce

Résumé. Quand les chambres de commerce empruntent pour aider d’autres services, elles utilisent leurs revenus ou une taxe spéciale ; pour leurs propres besoins, la taxe supplémentaire les garantit.
Les charges des emprunts mentionnés à l'article R. 712-15 (Gestion budgétaire des chambres de commerce), lorsque ces emprunts sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour des besoins autres que ceux qui leur sont propres ainsi que les dépenses de gestion des établissements, services et ouvrages administrés par elles, sont financées par les recettes d'exploitation desdits établissements, services et ouvrages ou par les ressources spécialement autorisées à cet effet et, s'il y a lieu, par la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts (Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie).
Lorsque les emprunts prévus à l'article R. 712-15 (Gestion budgétaire des chambres de commerce) sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour financer leurs propres besoins, ils sont gagés par la taxe additionnelle à la taxe professionnelle.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2007

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au samedi 30 juin 2007