Code de commerce

Sous-section 1 : Dispositions communes

Abrogée1 juillet 2007
Transféré1 juillet 2007

Créé le 28 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité des règles financières des chambres de commerce

Résumé. Les règles de gestion financière des chambres de commerce doivent suivre les directives du ministre.
Les règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont conformes aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Transféré1 juillet 2007

Créé le 28 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion financière des chambres de commerce

Résumé. Le président gère le budget et donne les autorisations, tandis que le trésorier tient la comptabilité et gère l’argent, avec des délégations séparées et parfois des régies pour les petites opérations.
Le président de l'établissement est chargé de l'exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier, les titres de perception des recettes et des produits, ainsi que les mandats des dépenses et des charges, préalablement à leur encaissement ou à leur paiement.
Le trésorier est chargé de la tenue de la comptabilité, de l'exécution des opérations de dépenses et de recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les régies mentionnées au dernier alinéa.
Les délégations de signature du président et du trésorier respectent la règle de séparation de leurs compétences respectives.
Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives.
Transféré1 juillet 2007

Créé le 28 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Budget annuel des établissements

Résumé. Chaque année, l'assemblée générale décide du budget de l'établissement en suivant les règles générales mais en tenant compte de ses particularités.
L'assemblée générale de chaque établissement vote chaque année un budget primitif qui satisfait aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif, sous réserve des adaptations prévues par le présent titre pour tenir compte des caractères spécifiques des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Transféré1 juillet 2007

Créé le 28 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion budgétaire et comptable des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie

Résumé. Le budget regroupe toutes les activités de l’établissement, peut être ajusté, et à la fin de l’exercice, l’assemblée approuve le budget exécuté et les comptes (bilan, résultat, annexe) selon un plan comptable défini.
Le budget est un document unique comprenant l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par l'établissement et celles dont il contrôle l'exercice par l'intermédiaire de personnes dépendant de lui. Ce caractère unique ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, des regroupements ou des subdivisions, sous forme de sections comptables ou autres, destinées à individualiser certaines activités, notamment économiques.
Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.
A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe établis dans les conditions prévues à l'article R. 612-2 applicable aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
Le plan comptable applicable aux documents mentionnés ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Transféré1 juillet 2007

Créé le 28 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation des budgets des chambres de commerce et d'industrie

Résumé. Le ministre et les préfets approuvent les budgets des chambres de commerce, et les ministres des ports et aéroports donnent leur avis sur les parties portuaires et aéroportuaires.
Le budget primitif et les budgets rectificatifs sont approuvés par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie après avis du préfet compétent.
Le budget exécuté est approuvé, selon le cas, par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ainsi que les groupements interconsulaires, par le préfet de région en ce qui concerne les chambres régionales de commerce et d'industrie ainsi que les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription comprend plusieurs départements et par le préfet de département en ce qui concerne les autres chambres de commerce et d'industrie.
L'avis du ou des ministres respectivement chargés des ports et aéroports est requis en ce qui concerne la partie des budgets des établissements relative aux concessions portuaires et aéroportuaires qui leur sont confiées par l'Etat.
Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou un arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ou des ministres chargés des ports et des aéroports détermine les conditions de l'approbation des budgets, notamment en ce qui concerne la présentation des documents et les délais.
Transféré1 juillet 2007

Créé le 28 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation budgétaire des chambres de commerce et d'industrie d'outre-mer

Résumé. Le préfet valide le budget des chambres d'outre-mer, sauf la partie liée aux ports et aéroports.
Pour les chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer et éventuellement des établissements dont elles assurent la gestion, la partie du budget qui ne concerne pas les concessions portuaires et aéroportuaires qui leur sont confiées par l'Etat est approuvée par le préfet agissant au lieu et place du ministre chargé de leur tutelle.
Transféré1 juillet 2007

Créé le 28 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des crédits budgétaires des établissements

Résumé. Les crédits du budget des établissements sont limitatifs, sauf ajustements par arrêté ministériel pour besoins spécifiques ou dépenses obligatoires.
Les crédits inscrits au budget des établissements ont un caractère limitatif, sous réserve des aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pour tenir compte de leurs besoins spécifiques, notamment en matière industrielle et commerciale, ou pour faire face à des dépenses obligatoires.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2007

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au samedi 30 juin 2007

Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R712-2
Article R712-3
Article R712-4
Article R712-5
Article R712-6
Article R712-7
Article R712-8