Code de commerce

Article R712-5

Transféré1 juillet 2007

Créé le 28 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion budgétaire et comptable des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie

Résumé. Le budget regroupe toutes les activités de l’établissement, peut être ajusté, et à la fin de l’exercice, l’assemblée approuve le budget exécuté et les comptes (bilan, résultat, annexe) selon un plan comptable défini.
Le budget est un document unique comprenant l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par l'établissement et celles dont il contrôle l'exercice par l'intermédiaire de personnes dépendant de lui. Ce caractère unique ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, des regroupements ou des subdivisions, sous forme de sections comptables ou autres, destinées à individualiser certaines activités, notamment économiques.
Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.
A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe établis dans les conditions prévues à l'article R. 612-2 applicable aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
Le plan comptable applicable aux documents mentionnés ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Effets de cet article

cite

 Code de commerce annexe, R612-2

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Transféré depuis le dimanche 1 juillet 2007

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au samedi 30 juin 2007