Code de commerce

Article R712-4

Transféré1 juillet 2007

Créé le 28 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Budget annuel des établissements

Résumé. Chaque année, l'assemblée générale décide du budget de l'établissement en suivant les règles générales mais en tenant compte de ses particularités.
L'assemblée générale de chaque établissement vote chaque année un budget primitif qui satisfait aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif, sous réserve des adaptations prévues par le présent titre pour tenir compte des caractères spécifiques des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

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Transféré depuis le dimanche 1 juillet 2007

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au samedi 30 juin 2007