Code de commerce

Article R712-5

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En vigueur depuis le 1 juillet 2007 · Dernière version le 11 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension et dissolution des instances des chambres de commerce

Résumé. L'article explique comment l'autorité de tutelle peut suspendre ou dissoudre le bureau ou l'assemblée générale d'une chambre de commerce, et comment une commission provisoire est mise en place pour gérer les affaires courantes.

I.-La décision de suspension ou de dissolution du seul bureau ou de l'assemblée générale et du bureau d'un établissement public du réseau prévue par l'article L. 712-9 (Sanctions et transformations des chambres de commerce) est prise par arrêté de l'autorité de tutelle précisant les motifs de la décision.

En cas de suspension ou de dissolution du bureau, l'arrêté détermine les modalités d'expédition des affaires courantes et fixe, le cas échéant, la date et les modalités de convocation d'une assemblée générale extraordinaire chargée d'élire un nouveau bureau.

En cas de suspension ou de dissolution de l'assemblée générale et du bureau, l'arrêté fixe la composition de la commission provisoire chargée, jusqu'à la fin de la suspension ou, en cas de dissolution, d'expédier les affaires courantes et de prendre, sous réserve de l'accord exprès de l'autorité de tutelle, les mesures tendant à remédier à la situation ayant justifié la suspension ou la dissolution. La commission peut établir, si nécessaire, et avec la collaboration, pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la chambre de commerce et d'industrie de région, et pour les chambres de commerce et d'industrie de région, de CCI France, les budgets nécessaires pour assurer le fonctionnement de la chambre.

II.-Cette commission se compose de trois à onze membres, désignés comme suit :

1° Pour une chambre de commerce et d'industrie territoriale, parmi les membres ou anciens membres de la chambre ou membres de la chambre de région de rattachement ;

2° Pour une chambre de commerce et d'industrie de région, parmi des présidents ou anciens présidents d'une ou plusieurs chambres de son ressort ou membres ou anciens membres de son assemblée ;

3° Pour CCI France, parmi les présidents ou anciens présidents de chambre de commerce et d'industrie de région et de chambre de commerce et d'industrie ;

4° Pour un groupement interconsulaire, parmi les membres des chambres participant au groupement et, si ce n'est le cas au titre de leur participation à ce groupement, les membres de ou des chambres de commerce et d'industrie de région auxquelles sont rattachées les chambres de commerce et d'industrie territoriales participant au groupement.

L'arrêté du préfet, ou l'arrêté ministériel en ce qui concerne CCI France, nomme au moins un membre ou ancien membre de l'établissement au sein de la commission.

Un des membres de la commission est désigné, par l'autorité de tutelle, comme ordonnateur et un autre comme trésorier.

III.-Le président de la commission est tenu de fournir à l'autorité de tutelle selon une fréquence définie par cette dernière des informations sur le fonctionnement de l'établissement public et les conditions dans lesquelles sont expédiées les affaires courantes.

Les mêmes informations sont communiquées au président de CCI France et, si la mesure concerne une chambre de commerce et d'industrie territoriale, au président de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 11 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1317 du 9 décembre 2019art. 2

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de suspension ou de dissolution du seul bureau, introduit des dispositions spécifiques pour l'expédition des affaires courantes et la convocation d'une assemblée générale extraordinaire, et modifie la composition et les attributions de la commission provisoire.

En vigueur du dimanche 17 mai 2015 au mardi 10 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015art. 2

En résumé. Le texte remplace 'l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie' par 'CCI France' pour désigner l'organisation nationale des chambres de commerce.

En vigueur du vendredi 3 décembre 2010 au samedi 16 mai 2015

Modifié parDécret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 55

En résumé. Les modifications précisent la composition de la commission provisoire et ajoutent des obligations de reporting pour son président.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au jeudi 2 décembre 2010

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une section sur le budget à une section sur la suspension ou dissolution des instances d'un établissement du réseau.