Code de commerce

Article R663-12

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 février 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération de l'administrateur judiciaire pour augmentation des fonds propres

Résumé. L'administrateur judiciaire reçoit une rémunération basée sur l'augmentation des fonds propres prévue dans un plan de sauvegarde ou de redressement, mais seulement après la preuve du versement de ces fonds.

Il est alloué à l'administrateur judiciaire un émolument calculé sur le montant de l'augmentation des fonds propres prévue par un plan de sauvegarde ou de redressement et fixé dans les mêmes conditions que celui prévu à l'article R. 663-11.

Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement de ces fonds.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 29 février 2016

Modifié parDécret n°2016-230 du 26 février 2016art. 4

En résumé. Le terme 'émolument' remplace 'droit proportionnel' pour désigner la rémunération de l'administrateur judiciaire, tout en conservant les mêmes conditions de calcul et d'acquisition.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au dimanche 28 février 2016