Code de commerce

Article R642-25

Article R642-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de vente des immeubles dans le cadre d'une liquidation judiciaire

Résumé Un document de vente est obligatoire pour les immeubles vendus pendant une liquidation judiciaire.

Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des conditions de vente.

Par exception à l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, le cahier des conditions de vente contient :

1° L'énonciation de l'ordonnance qui a ordonné la vente avec la mention de sa publication ;

2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;

3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 643-3.


Historique des versions

Version 2

Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des conditions de vente.

Par exception à l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, le cahier des conditions de vente contient :

1° L'énonciation de l'ordonnance qui a ordonné la vente avec la mention de sa publication ;

2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;

3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 643-3.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 15 février 2009

Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des conditions de vente.

Par exception à l'article 44 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, le cahier des conditions de vente contient :

1° L'énonciation de l'ordonnance qui a ordonné la vente avec la mention de sa publication ;

2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;

3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 643-3.