Code de commerce

Article R628-12

Abrogé2 juillet 2014

Créé le 5 mars 2011

Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan ou sur la prolongation du délai d'un mois prévu par l'article L. 628-6. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les contrôleurs.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 juillet 2014

En vigueur du samedi 5 mars 2011 au mardi 1 juillet 2014

Créé parDécret n°2011-236 du 3 mars 2011art. 8