Abrogé par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 22
Créé le 5 mars 2011 · En vigueur du 2 juillet 2014 au 30 septembre 2021
Huit jours avant la date de réunion de l'assemblée générale, l'administrateur arrête le montant des créances qui ouvrent droit à participer au vote. Il est fait application des dispositions des deux dernières phrases du deuxième alinéa et de celles du troisième alinéa de l'article R. 626-58.