Code de commerce

Article R626-61

Créé le 15 février 2009 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation des obligataires pour le vote d'un plan de sauvegarde

Résumé. L'article explique comment les obligataires sont regroupés et convoqués pour voter sur un plan de sauvegarde d'une entreprise en difficulté.

Pour l'application du V de l'article L. 626-30 et de l'article L. 626-30-2, les obligataires sont le cas échéant répartis au sein d'une ou de plusieurs classes de parties affectées. Un avis de convocation des obligataires est inséré à l'initiative de l'administrateur dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social du débiteur et, en outre, si le débiteur a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis contient les indications prévues à l'article R. 228-66 et l'indication du lieu mentionné à l'article R. 626-61.
Si toutes les obligations émises par le débiteur sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation adressée à chaque obligataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le cas d'obligations indivises, les convocations sont adressées à tous les co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire.
Le délai entre la date soit de l'insertion contenant l'avis de convocation, soit de l'envoi des lettres de convocation et la date du vote par les obligataires est au moins de quinze jours.
L'avis mentionné au premier alinéa et la convocation mentionnée au deuxième alinéa comportent les informations mentionnées au I de l'article R. 626-58.
L'invitation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 626-55 est insérée dans l'avis prévu par le troisième alinéa du présent article ou à la convocation prévue par le deuxième alinéa.
Chaque obligataire a le droit, pendant le délai de dix jours qui précède le vote, de prendre par lui-même ou par mandataire connaissance du projet de plan.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1218 du 23 septembre 2021art. 22

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les modalités de convocation des obligataires et le délai de consultation du projet de plan, passant d'un délai de quinze jours avant la réunion à un délai de dix jours avant le vote.

En vigueur du mercredi 2 juillet 2014 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014art. 73

En résumé. La nouvelle version précise que les obligataires peuvent consulter deux projets de plan (celui adopté et celui présenté par le débiteur s'ils sont différents), alors que la version précédente ne mentionnait qu'un seul projet.

En vigueur du samedi 5 mars 2011 au mardi 1 juillet 2014

Modifié parDécret n°2011-236 du 3 mars 2011art. 6

En résumé. Le texte précise désormais que le projet de plan doit être présenté à l'assemblée générale par le débiteur et l'administrateur, sans mentionner son adoption préalable par les comités de créanciers.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au vendredi 4 mars 2011

Créé parDécret n°2009-160 du 12 février 2009art. 45