JORF n°0037 du 13 février 2009

Article 44

Article 44

L'article R. 626-58 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 626-58.-Le montant des créances mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2, calculé toutes taxes comprises, est arrêté, par l'administrateur, huit jours avant la date du vote. »


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Version 1

L'article R. 626-58 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 626-58.-Le montant des créances mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2, calculé toutes taxes comprises, est arrêté, par l'administrateur, huit jours avant la date du vote. »