Code de commerce

Article R626-57-2

Créé le 15 février 2009 · En vigueur du 2 juillet 2014 au 30 septembre 2021

Le créancier membre d'un comité qui entend soumettre des propositions transmet celles-ci, par tout moyen, au débiteur et à l'administrateur. Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, apprécie s'il y a lieu de les soumettre au comité de créanciers.

Les projets de plan mentionnés à la seconde phrase de l'article L. 626-30-2 sont transmis à l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard quinze jours avant la date du premier vote.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L626-30-2

Historique des versions

En vigueur du mercredi 2 juillet 2014 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014art. 69

En résumé. La nouvelle version simplifie la référence aux propositions en supprimant la mention explicite à l'article L. 626-30-2 et ajoute une condition de délai pour la transmission des projets de plan à l'administrateur.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au mardi 1 juillet 2014

Créé parDécret n°2009-160 du 12 février 2009art. 43