Créé le 27 mars 2007
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Inscription d'un gage auprès du greffier
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Créé le 27 mars 2007
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Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 9 octobre 2016 au 31 décembre 2021
Un bordereau en deux exemplaires est joint à l'acte mentionné à l'article R. 527-1.
Il comporte :
1° La désignation des parties :
a) Pour l'établissement de crédit ou la société de financement créancier : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ;
b) Pour le constituant :
- s'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et l'indication du lieu d'exercice de son activité ou de son exploitation principale, ainsi que, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
- s'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique d'identification complété, le cas échéant, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
2° La date de l'acte constitutif du gage ;
3° Le montant de la créance garantie en principal, la date de son exigibilité ou la mention qu'elle est à durée indéterminée, le taux des intérêts ainsi que, le cas échéant, la mention de l'existence d'un pacte commissoire ; pour les créances futures, la mention des éléments permettant de les déterminer ;
4° Une description des stocks présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que, le cas échéant, la mention que la part des stocks engagés diminue à proportion du désintéressement du créancier ;
5° Le lieu de conservation des stocks engagés et, le cas échéant, la désignation du gardien.
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Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 1 octobre 2016 au 31 décembre 2021
Le dépôt de l'acte constitutif du gage est constaté sur un registre spécial tenu par le greffier, qui attribue à l'acte un numéro d'ordre.
Ce registre peut être tenu sous forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil et le décret du 30 mars 2001 pris pour son application.
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Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022
En vigueur du mardi 27 mars 2007 au vendredi 31 décembre 2021