Code de commerce

Chapitre II : Des attributions

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 15 novembre 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des avis de l'Autorité de la concurrence

Résumé. L'article explique comment et quand les avis de l'Autorité de la concurrence sont publiés.

Les avis rendus en application des articles L. 410-2 et L. 462-2 sont publiés avec les textes auxquels ils se rapportent.

Les avis rendus en application de l'article L. 462-1 et destinés à une commission parlementaire ou au Gouvernement peuvent être publiés par leur destinataire ou, avec l'accord de ce dernier, par l'Autorité de la concurrence. L'Autorité de la concurrence peut publier les avis demandés par d'autres personnes.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 février 2016

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Consultation de l'Autorité de la concurrence par le ministre

Résumé. Le ministre de l'économie peut consulter l'Autorité de la concurrence sur les questions économiques.

Délégation permanente est donnée au ministre chargé de l'économie pour consulter, au nom du Gouvernement, l'Autorité de la concurrence de sa propre initiative ou à la demande du ministre dont relève le secteur économique concerné, en application des articles L. 410-2, L. 462-1 et L. 462-2.

Pour l'application de l'article L. 462-2-1, délégation permanente est donnée au ministre de la justice et au ministre chargé de l'économie pour consulter, au nom du Gouvernement, l'Autorité de la concurrence.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 8 avril 2017

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Procédure contradictoire de l'Autorité de la concurrence

Résumé. L'article explique comment l'Autorité de la concurrence examine les pratiques anticoncurrentielles en donnant un délai pour répondre.

La procédure contradictoire prévue à l'article L. 462-3 comporte la notification d'un rapport effectuée par le rapporteur général aux parties en cause devant la juridiction, au commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité de la concurrence et, le cas échéant, aux autres personnes dont les agissements ont été examinés dans le rapport au regard des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et des articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5. Le rapporteur général fixe aux destinataires un délai de réponse, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification du rapport, pour consulter le dossier et présenter des observations écrites.

L'avis de l'Autorité de la concurrence rendu à la juridiction qui l'a consultée est communiqué aux personnes mentionnées au premier alinéa.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 15 novembre 2008

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Annexion des décisions au rapport d'activité

Résumé. Les décisions de l'Autorité de la concurrence sont ajoutées au rapport annuel d'activité.
Les décisions de l'Autorité prévues à l'article L. 464-8 sont annexées au rapport d'activité prévu à l'article L. 461-5.

Créé le 1 janvier 2016

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Information préalable des accords d'achats groupés

Résumé. L'Autorité de la concurrence doit être informée à l'avance des accords d'achats groupés entre grandes entreprises si leur chiffre d'affaires dépasse certains seuils.

I.-L'Autorité de la concurrence est informée de façon préalable des accords d'achats groupés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 462-10 lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

a) Le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à de tels accords est supérieur à 10 milliards d'euros ;

b) Le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé à l'achat en France dans le cadre de ces accords par l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à de tels accords est supérieur à 3 milliards d'euros.

II.-Pour l'appréciation du seuil mentionné au b du I, deux ou plusieurs accords au sens de l'article L. 462-10 conclus au cours d'une période de deux années entre les mêmes entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales sont considérés comme un seul accord intervenant à la date du premier.

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

Chapitre II : Des attributions
Article R462-1
Article R462-2
Article R462-3
Article R462-4
Article R462-5