Code de commerce

Article R444-17

Créé le 29 février 2016 · En vigueur depuis le 1 mars 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instances représentatives pour les données statistiques

Résumé. L'article liste les instances représentatives qui fournissent des informations statistiques pour la fixation des tarifs réglementés.

Les instances représentatives mentionnées au 2° de l'article L. 444-5 sont la chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des barreaux.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2020

Modifié parDécret n°2020-179 du 28 février 2020art. 9

En résumé. Le texte met à jour les noms de certaines instances représentatives, notamment en remplaçant 'chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires' par 'chambre nationale des commissaires de justice' et 'Chambre nationale des huissiers de justice' par 'chambre nationale des commissaires de justice'.

En vigueur du lundi 29 février 2016 au samedi 29 février 2020

Créé parDécret n°2016-230 du 26 février 2016art. 2