Article L444-5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Pouvoirs de collecte de données pour l'application des tarifs réglementés
Les ministres de la justice et de l'économie, pour l'application de l'article L. 444-3, et l'Autorité de la concurrence, pour l'application des articles L. 444-7 et L. 462-2-1, peuvent recueillir :
1° Toute donnée utile, auprès des professionnels mentionnés à l'article L. 444-1 ;
2° Les informations statistiques définies par voie réglementaire, auprès des instances représentatives de ces professionnels.
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