Code de commerce

Article R321-35

Article R321-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information en ligne pour le courtage aux enchères électroniques

Résumé Les courtiers doivent informer clairement le public sur les enchères en ligne.

En cas de courtage aux enchères réalisé à distance par voie électronique, le courtier assure l'information en ligne du public conformément aux dispositions de l'article L. 321-3.


Historique des versions

Version 3

En cas de courtage aux enchères réalisé à distance par voie électronique, le courtier assure l'information en ligne du public conformément aux dispositions de l'article L. 321-3.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

En cas de courtage aux enchères réalisé à distance par voie électronique, le courtier assure l'information en ligne du public conformément aux dispositions de l'article L. 321-33.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

En cas de courtage aux enchères réalisé à distance par voie électronique, le courtier assure l'information en ligne du public sur la nature exacte des opérations de courtage, sur les obligations respectives des vendeurs et des acheteurs et sur les conditions de conclusion des ventes. Cette information reproduit de manière apparente les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321-3.