Code de commerce

Article R321-32

Article R321-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information préalable du Conseil des maisons de vente

Résumé Les organisateurs de ventes aux enchères doivent prévenir le Conseil des maisons de vente au moins huit jours avant la vente.

Il est procédé à l'information du Conseil des maisons de vente prévue à l'article L. 321-7 par tout moyen conférant date certaine à sa réception, huit jours au moins avant la date d'exposition des meubles offerts à la vente ou de réalisation de la vente projetée.


Historique des versions

Version 2

Il est procédé à l'information du Conseil des maisons de vente prévue à l'article L. 321-7 par tout moyen conférant date certaine à sa réception, huit jours au moins avant la date d'exposition des meubles offerts à la vente ou de réalisation de la vente projetée.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Il est procédé à l'information du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévue à l'article L. 321-7 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la date d'exposition des meubles offerts à la vente ou de réalisation de la vente projetée.

Lorsque la vente a lieu à distance par voie électronique, l'information prévue à l'article L. 321-7 peut être adressée au conseil sur support électronique.