Code de commerce

Article R236-18

Article R236-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions supplémentaires dans le rapport de scission

Résumé Le rapport de scission doit mentionner un document spécial pour les sociétés qui reçoivent des actifs et où il sera déposé.

Outre les mentions figurant à l'article R. 236-6, le rapport mentionne également, pour les sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine, l'établissement du rapport prévu à l'article L. 225-147 et indique qu'il sera déposé au greffe du tribunal de commerce du siège de ces sociétés.


Historique des versions

Version 2

Outre les mentions figurant à l'article R. 236-6, le rapport mentionne également, pour les sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine, l'établissement du rapport prévu à l'article L. 225-147 et indique qu'il sera déposé au greffe du tribunal de commerce du siège de ces sociétés.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 janvier 2009

Le notaire qui procède au contrôle prévu à l'article L. 236-30 ne doit avoir ni instrumenté, ni rédigé d'actes sous seing privé, ni donné des consultations juridiques à l'occasion de l'opération pour laquelle le contrôle est effectué. Il ne doit pas exercer dans une société ou dans un office qui aurait instrumenté, rédigé des actes sous seing privé ou donné des consultations juridiques à l'occasion de cette opération.