Code de commerce

Sous-section 1 : Des modalités du contrôle

Article R225-161

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt du rapport spécial des commissaires aux comptes

Résumé Les commissaires aux comptes doivent envoyer un rapport sur certaines conventions au moins deux semaines avant une réunion importante.

Les commissaires aux comptes établissent et déposent au siège social le rapport spécial prévu au troisième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire.

Article R225-162

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Modalités de convocation de l'assemblée générale par le commissaire aux comptes

Résumé Si le commissaire aux comptes ne peut pas obtenir la réunion de l'assemblée générale, il peut convoquer les actionnaires lui-même, fixer le lieu et les sujets à discuter et expliquer pourquoi il convoque. Si plusieurs commissaires ne sont pas d'accord, le président du tribunal de commerce décide sans appel. La société paie les frais.

Le commissaire aux comptes ne peut convoquer l'assemblée des actionnaires qu'après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsqu'il procède à cette convocation, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.

En cas de pluralité de commissaire aux comptes, ils agissent d'accord entre eux. S'ils sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration ou du directoire dûment appelés. L'ordonnance du président, qui fixe l'ordre du jour, n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de l'assemblée sont à la charge de la société.

Article R225-163

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Désignation des experts pour l'expertise des opérations de gestion

Résumé Un expert est choisi par le tribunal pour vérifier des opérations de gestion d'une entreprise, et son rapport est mis à disposition.

L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 225-231, est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé, après que le greffier a convoqué le président du conseil d'administration ou du directoire à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque la demande d'expertise émane du procureur de la République, elle est présentée par requête.

Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication.

Article R225-164

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Modalités de réponse aux questions des actionnaires

Résumé Le président ou le directoire doit répondre par écrit en un mois et envoyer une copie au commissaire aux comptes.

Le président du conseil d'administration ou le directoire répond par écrit dans le délai d'un mois aux questions qui lui sont posées en application de l'article L. 225-232. Dans le même délai, il adresse copie de la question et de sa réponse au commissaire aux comptes.