Article R143-20
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Certificat de radiation : même contenu que le certificat d'inscription
Le certificat de radiation, délivré par le greffier, en exécution de l'article L. 143-20, contient les mêmes indications que celles qui sont prévues pour le certificat d'inscription mentionné à l'article R. 143-11.
1 version
2 cités