Code de commerce

Section 4 : De la discipline des courtiers de marchandises assermentés

Article R131-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure disciplinaire contre les courtiers de marchandises assermentés

Résumé Si un courtier fait une faute, le procureur peut le poursuivre.

Dès qu'il apparaît qu'un courtier de marchandises assermenté aurait commis l'un des manquements prévus à l'article L. 131-32, le procureur de la République, soit d'initiative, soit sur plainte de toute personne intéressée, fait procéder à toute enquête utile.

Le cas échéant, il engage les poursuites à l'encontre du courtier de marchandises assermenté devant le tribunal judiciaire statuant en formation disciplinaire. Il assure et surveille l'exécution des sanctions disciplinaires.

Article R131-19

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Procédure disciplinaire des courtiers de marchandises assermentés

Résumé Un courtier de marchandises assermenté poursuivi est convoqué par le procureur et peut consulter son dossier, être assisté par un avocat et le tribunal peut demander des informations supplémentaires.

Le courtier de marchandises assermenté poursuivi est appelé à comparaître par le procureur de la République près le tribunal judiciaire.

La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date fixée pour la comparution. Elle énonce les faits reprochés au courtier de marchandises assermenté.

Le courtier de marchandises assermenté convoqué ou son avocat peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat du procureur de la République. Il peut se faire assister par un autre courtier de marchandises assermenté.

Le tribunal peut se faire communiquer tous renseignements ou documents utiles. Il peut procéder à toutes auditions et, le cas échéant, déléguer l'un de ses membres à cette fin.

Les débats sont publics. Toutefois, le tribunal peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l'intéressé ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée ou s'il survient des désordres de nature à troubler leur bon déroulement ; mention en est faite dans la décision.

Article R131-20

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Procéduires disciplinaires à l'encontre des courtiers de marchandises assermentés

Résumé Le tribunal écoute le procureur, le courtier et son avocat, puis donne une décision.

Le tribunal statue, par décision motivée, après avoir entendu le ministère public, le courtier de marchandises assermenté poursuivi et, le cas échéant, son avocat.

Article R131-21

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Notification et recours des décisions concernant les courtiers de marchandises assermentés

Résumé Un courtier peut contester une décision par courrier recommandé, il a un mois pour faire appel.

La décision est notifiée au courtier de marchandises assermenté poursuivi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et au ministère public. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.

Ce recours est porté devant la cour d'appel.

Il est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe.

Le délai court, à l'égard du procureur de la République, du jour du prononcé de la décision et, à l'égard du courtier de marchandises assermenté, du jour de la notification de la décision.

Article R131-22

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Suspension provisoire des courtiers de marchandises assermentés

Résumé Un courtier peut être suspendu temporairement s'il est poursuivi, mais peut contester cette décision.

Lorsque l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire peut, à la demande du procureur de la République, suspendre provisoirement un courtier de marchandises assermenté lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir ses explications.

Le président du tribunal judiciaire peut, à la demande du procureur de la République, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension.

La suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'action pénale est éteinte ou la procédure disciplinaire achevée.

La mesure de suspension provisoire est notifiée au courtier de marchandises assermenté poursuivi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.

Ce recours est porté devant la cour d'appel dans un délai de quinze jours par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai court, à l'égard du procureur de la République, du jour du prononcé de la décision et, à l'égard du courtier de marchandises assermenté, du jour de la notification de la décision.

Le recours est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.

Article R131-23

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Communication des sanctions disciplinaires des courtiers de marchandises assermentés

Résumé Les juges sont informés quand un courtier de marchandises assermenté est puni ou suspendu, et aussi quand la suspension se termine.

A la diligence du procureur général près la cour d'appel sur la liste de laquelle le courtier de marchandises assermenté est inscrit, la sanction disciplinaire et la décision de suspension provisoire sont portées à la connaissance des magistrats judiciaires et des magistrats consulaires du ressort de cette cour.

La fin de la suspension provisoire est portée à la connaissance des magistrats judiciaires et magistrats consulaires dans les mêmes conditions.