Code de commerce

Article R131-22

Article R131-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension provisoire des courtiers de marchandises assermentés

Résumé Un courtier peut être suspendu temporairement s'il est poursuivi, mais peut contester cette décision.

Lorsque l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire peut, à la demande du procureur de la République, suspendre provisoirement un courtier de marchandises assermenté lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir ses explications.

Le président du tribunal judiciaire peut, à la demande du procureur de la République, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension.

La suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'action pénale est éteinte ou la procédure disciplinaire achevée.

La mesure de suspension provisoire est notifiée au courtier de marchandises assermenté poursuivi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.

Ce recours est porté devant la cour d'appel dans un délai de quinze jours par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai court, à l'égard du procureur de la République, du jour du prononcé de la décision et, à l'égard du courtier de marchandises assermenté, du jour de la notification de la décision.

Le recours est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.


Historique des versions

Version 2

Lorsque l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire peut, à la demande du procureur de la République, suspendre provisoirement un courtier de marchandises assermenté lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir ses explications.

Le président du tribunal judiciaire peut, à la demande du procureur de la République, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension.

La suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'action pénale est éteinte ou la procédure disciplinaire achevée.

La mesure de suspension provisoire est notifiée au courtier de marchandises assermenté poursuivi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.

Ce recours est porté devant la cour d'appel dans un délai de quinze jours par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai court, à l'égard du procureur de la République, du jour du prononcé de la décision et, à l'égard du courtier de marchandises assermenté, du jour de la notification de la décision.

Le recours est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Lorsque l'urgence le justifie, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande du procureur de la République, suspendre provisoirement un courtier de marchandises assermenté lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir ses explications.

Le président du tribunal de grande instance peut, à la demande du procureur de la République, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension.

La suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'action pénale est éteinte ou la procédure disciplinaire achevée.

La mesure de suspension provisoire est notifiée au courtier de marchandises assermenté poursuivi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.

Ce recours est porté devant la cour d'appel dans un délai de quinze jours par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai court, à l'égard du procureur de la République, du jour du prononcé de la décision et, à l'égard du courtier de marchandises assermenté, du jour de la notification de la décision.

Le recours est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.