Code de commerce

Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance par voie électronique des qualifications professionnelles de professions réglementées

Article R123-30-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procéduire à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées

Résumé Les professionnels peuvent demander la reconnaissance de leurs compétences en suivant des étapes précises.

Les ressortissants mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées n'entrant pas dans le champ d'application des articles R. 123-1 à R. 123-30-7 peuvent effectuer une demande de reconnaissance de leurs qualifications professionnelles selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 123-30-9 à R. 123-30-13.

Article R123-30-9

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Service informatique pour la reconnaissance des qualifications professionnelles

Résumé Les professionnels peuvent utiliser un site web gratuit pour faire reconnaître leurs qualifications et suivre leur demande.

Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet aux ressortissants mentionnés à l'article R. 123-30-8 :

1° D'avoir accès aux informations mentionnées au 6° de l'article R. 123-2 ;

2° De préparer un dossier de demande de reconnaissance de qualification professionnelle à l'intention de l'autorité compétente pour statuer sur cette demande ;

3° D'acquitter, le cas échéant, les frais légaux afférents à cette demande ;

4° D'être informés de la transmission de leur dossier à l'autorité compétente ainsi que de la décision prise par celle-ci.

La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public assurée par l'Etat ou l'un de ses établissements publics.

Article R123-30-10

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Composition du dossier de reconnaissance de qualification professionnelle par voie électronique

Résumé Un dossier en ligne pour reconnaître une qualification professionnelle doit inclure toutes les informations, les documents scannés, et la preuve de paiement si nécessaire, avec une signature électronique conforme aux règles européennes.

Le dossier mentionné au 2° de l'article R. 123-30-9 comprend :

1° L'ensemble des informations déclarées ;

2° Les pièces justificatives requises selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur qui ont fait l'objet d'une numérisation ;

3° Lorsque la demande de reconnaissance de qualification professionnelle donne lieu à la perception de frais, le justificatif de leur règlement.

Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique simple répondant aux exigences du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est autorisé.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au présent article.

Article R123-30-11

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Mise en œuvre du service informatique de reconnaissance des qualifications professionnelles

Résumé Un service en ligne aide à reconnaître les qualifications professionnelles, et l'autorité compétente vérifie les dossiers et informe de sa décision.

L'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-9 transmet au demandeur, lors du dépôt du dossier par ce dernier, un accusé d'enregistrement électronique établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 112-11-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle transmet le même jour ce dossier à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de reconnaissance de qualification professionnelle. Cette dernière est seule compétente pour vérifier la complétude du dossier ainsi que la régularité ou la validité des éléments le composant.

Lorsque l'autorité compétente a pris sa décision, elle en informe sans délai l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique.

Article R123-30-12

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Conservation et effacement des données dans le cadre de la reconnaissance des qualifications professionnelles

Résumé Les données temporaires sont effacées après un an et tu es prévenu avant.

Si le demandeur conserve, à titre provisoire, des données sur des supports informatiques d'attente mis à sa disposition par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-9, l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre ce service procède, à l'issue de la période de conservation d'une durée maximale de douze mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers ainsi stockés. Le demandeur en est avisé préalablement par voie électronique.

Article R123-30-13

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Conservation des dossiers de reconnaissance de qualifications professionnelles

Résumé Les dossiers de reconnaissance de qualifications professionnelles ne peuvent être gardés plus de deux mois après avoir été envoyés.

L'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique ne peut conserver au-delà d'un délai de deux mois, à compter de la transmission du dossier à l'autorité compétente prévue à l'article R. 123-30-11, les renseignements et pièces contenus dans ce dossier.