Code de commerce

Paragraphe 3 : De la validation et des contrôles opérés par les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat

Article R123-276

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation des inscriptions et contrôles par les chambres de métiers et d'artisanat

Résumé Les chambres de métiers vérifient les entreprises en fonction de leur adresse et doivent être informées en cas de déménagement.

La validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévus à l'article L. 123-43 et les contrôles prévus aux articles L. 123-44 à L. 123-47 sont réalisés par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental compétente en application des articles 23 et 23-2 du code de l'artisanat et dans le ressort de laquelle est situé :

1° Pour une personne physique :

a) Soit son principal établissement poursuivant une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat ;

b) Soit, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 123-10, son local d'habitation ;

c) Soit, à défaut d'établissement ou du local mentionné au 2°, la commune du lieu où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Pour une personne morale, son siège social. Lorsque le siège de la personne morale est situé à l'étranger, la chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle est situé le premier établissement installé en France poursuivant une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat.

Lorsqu'une personne physique ou morale transfère son principal établissement ou son siège dans le ressort d'une autre chambre que celle dont elle relève, elle déclare ce transfert à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 qui en informe, sans délai, le président de la chambre de rattachement. Après avoir procédé aux opérations de validation, ce dernier en informe sans délai et par tout moyen le président de la chambre d'origine.

Article R123-277

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Délais et procédure de validation des inscriptions par les chambres de métiers et de l'artisanat

Résumé Les chambres de métiers et de l'artisanat valident les dossiers rapidement ou demandent les documents manquants, sinon elles refusent la validation.

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental, procède à la validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévus et aux contrôles mentionnés à l'article R. 123-276 dans le délai d'un jour ouvrable après réception, par la chambre, du dossier complet.

Lorsque le dossier est incomplet, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, il procède à la validation dans le délai mentionné au premier alinéa.

A défaut de régularisation du dossier dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental prend une décision de refus de validation.

Article R123-278

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Code de commerce

Résumé Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat valide des informations et pièces pour les personnes physiques et morales. S'il exerce la même activité, le secrétaire général le remplace.

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental procède à la validation des informations et pièces suivantes :

1° Pour les personnes physiques, celles mentionnées aux articles R. 123-243 à R. 123-245, aux 2° et 3° de l'article R. 123-246 et aux articles R. 123-247 à R. 123-251 ;

2° Pour les personnes morales, celles mentionnées au 2° de l'article R. 123-259, celles relatives à la description d'une activité principale ou secondaire lorsqu'elle relève du secteur des métiers et de l'artisanat et celles relatives à la revendication de la qualité de société coopérative artisanale régie par le titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale.

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ne peut pas valider les informations déclarées et les pièces déposées ou procéder aux contrôles prévus lorsqu'il exerce la même activité que la personne concernée. Dans ce cas, le secrétaire général de la chambre le supplée.

Article R123-279

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Déclaration d'immatriculation pour les entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat

Résumé Les entreprises artisanales doivent déclarer leurs salariés, leur adhésion à un dispositif, la personne qui contrôle leur activité et, pour les transporteurs fluviaux, leur capacité professionnelle.

Aux fins de satisfaire aux contrôles prévus par l'article L. 123-45, toute personne physique ou morale soumise à l'obligation d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat en application du 3° de l'article L. 123-36 indique dans sa déclaration aux fins d'immatriculation :

1° Le nombre de ses salariés ;

2° Le cas échéant, si la personne physique ou le dirigeant de la personne morale relève du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;

3° Dans le cas où son activité relève de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ou, à défaut, qu'elle s'engage à recruter un salarié qualifié professionnellement pour assurer ce contrôle. La déclaration est accompagnée d'une copie du diplôme ou du titre ou de toute pièce justifiant de la qualification professionnelle requise ainsi que, le cas échéant, d'une copie du contrat de travail. Lorsque la personne immatriculée s'est engagée à recruter un salarié qualifié professionnellement, une copie du contrat de travail et des pièces justifiant de la qualification du salarié est remise au plus tard dans le délai de trois mois à compter de l'immatriculation de l'entreprise. Jusqu'à cette transmission, l'activité est inscrite avec la mention “ sous condition d'embauche d'un salarié qualifié ” ;

4° Dans le cas de l'exercice d'une activité de transporteur fluvial de marchandises, qu'elle satisfait aux conditions de la capacité professionnelle prévue à l'article R. 4421-3 du code des transports. La déclaration est accompagnée de l'attestation prévue à l'article R. 4421-4 du même code.

Article R123-280

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Modifications des informations et justifications pour les entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat

Résumé Les entreprises artisanales doivent déclarer rapidement tout changement concernant leurs obligations professionnelles et de transport fluvial.

En cas de modifications des informations ou justification réalisées en application de l'article R. 123-279, la personne immatriculée au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat en application du 3° de l'article L. 123-36 indique :

1° Dans le délai d'un mois, le passage au seuil de deux-cent-cinquante salariés mentionné au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

2° Dans le délai de trois mois, en cas de changement de situation affectant les obligations des personnes immatriculées en matière de qualification professionnelle prévues par l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ainsi que les pièces justificatives prévues au 3° de l'article R. 123-279 ;

3° Dans le délai de six mois, en cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité au sein d'une entreprise de transport fluvial de marchandises, l'identité et la qualité du nouveau titulaire de l'attestation de capacité. Ce délai est porté à un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne titulaire de l'attestation de capacité, conformément au premier alinéa de l'article R. 4421-5 du code des transports. La déclaration est accompagnée de l'attestation prévue à l'article R. 4421-4 du même code.

Article R123-281

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Suppression de mentions pour les entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat

Résumé Une entreprise artisanale qui ne respecte plus les conditions doit demander la suppression de ses mentions dans un mois.

Lorsque la personne immatriculée au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ne remplit plus les conditions pour bénéficier des mentions prévues à l'article L. 123-46, elle en demande la suppression dans le délai d'un mois auprès du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.

Lorsque la demande de suppression est liée à la perte de la qualification professionnelle d'une activité mentionnée à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, et qu'aucune autre activité n'est exercée dans l'entreprise, cette demande vaut demande de cessation totale d'activité.

Article R123-282

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Validation des décisions des chambres de métiers et de l'artisanat

Résumé Les décisions des chambres de métiers sur les entreprises artisanales doivent être vérifiées et enregistrées par le tribunal de commerce et l'INSEE.

Lorsqu'elle concerne une personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, toute décision du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental, relative à une immatriculation ou à une inscription modificative au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, à une radiation de ce registre, effectuée sur demande ou d'office, ou à un refus d'immatriculation ou d'inscription à ce registre, est portée à la connaissance du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et selon les modalités prévues à l'article R. 123-7, aux fins de mise en œuvre des dispositions de l'article R. 123-100 et du deuxième alinéa de l'article R. 123-126-1.

L'Institut national de la statistique et des études économiques est également informé de ces décisions selon les mêmes modalités.

Article R123-283

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Mention “de droit local” pour certaines entreprises d'artisans

Résumé Dans les départements du Bas-Rhin / Haut-Rhin / Moselle : lorsqu’une personne physique ou morale est immatriculée comme entreprise d'artisans dans le Registre National d’Entreprises sous conditions dérogatoires prévues par l’article R111-2 (code artisanal), elle reçoit la mention “de droit local” supplémentaire à celle prévue par L123-46.
Mots-clés : Registre national des entreprises Artisanat Droit local Alsace-Moselle

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, lorsque la personne physique ou morale est immatriculée au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat dans les conditions dérogatoires prévues à l'article R. 111-2 du code de l'artisanat, celle-ci se voit apposer la mention “ de droit local ” en complément de la mention prévue au premier alinéa de l'article L. 123-46.