Code de commerce

Article R123-278

Article R123-278

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Code de commerce

Résumé Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat valide des informations et pièces pour les personnes physiques et morales. S'il exerce la même activité, le secrétaire général le remplace.

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental procède à la validation des informations et pièces suivantes :

1° Pour les personnes physiques, celles mentionnées aux articles R. 123-243 à R. 123-245, aux 2° et 3° de l'article R. 123-246 et aux articles R. 123-247 à R. 123-251 ;

2° Pour les personnes morales, celles mentionnées au 2° de l'article R. 123-259, celles relatives à la description d'une activité principale ou secondaire lorsqu'elle relève du secteur des métiers et de l'artisanat et celles relatives à la revendication de la qualité de société coopérative artisanale régie par le titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale.

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ne peut pas valider les informations déclarées et les pièces déposées ou procéder aux contrôles prévus lorsqu'il exerce la même activité que la personne concernée. Dans ce cas, le secrétaire général de la chambre le supplée.


Historique des versions

Version 1

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental procède à la validation des informations et pièces suivantes :

1° Pour les personnes physiques, celles mentionnées aux articles R. 123-243 à R. 123-245, aux 2° et 3° de l'article R. 123-246 et aux articles R. 123-247 à R. 123-251 ;

2° Pour les personnes morales, celles mentionnées au 2° de l'article R. 123-259, celles relatives à la description d'une activité principale ou secondaire lorsqu'elle relève du secteur des métiers et de l'artisanat et celles relatives à la revendication de la qualité de société coopérative artisanale régie par le titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale.

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ne peut pas valider les informations déclarées et les pièces déposées ou procéder aux contrôles prévus lorsqu'il exerce la même activité que la personne concernée. Dans ce cas, le secrétaire général de la chambre le supplée.