Code de commerce

Article L821-14

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 17 juin 2016 · En vigueur du 24 mai 2019 au 31 décembre 2023

Le Haut conseil, de sa propre initiative ou à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, de l'Autorité des marchés financiers, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, adopte les normes prévues au 2° de l'article L. 821-1.

Les projets de normes sont élaborés par la commission prévue au III de l'article L. 821-2 dans un délai fixé par décret. A défaut d'élaboration par la commission d'un projet de norme dans ce délai, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut demander au Haut conseil de procéder à son élaboration.

Les normes sont adoptées par le Haut conseil, après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes rendu dans un délai fixé par décret. Elles sont homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 29

En résumé. La nouvelle version ajoute des délais fixés par décret pour l'élaboration des projets de normes par la commission et pour l'avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, ainsi qu'une disposition permettant au garde des sceaux de demander au Haut conseil d'élaborer un projet de norme si la commission ne le fait pas dans le délai imparti.

En vigueur du vendredi 17 juin 2016 au jeudi 23 mai 2019

Créé parOrdonnance n°2016-315 du 17 mars 2016art. 15