JORF n°0066 du 18 mars 2016

Article 15

Article 15

Après l'article L. 821-13, sont ajoutés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 821-14.-Le Haut conseil, de sa propre initiative ou à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, de l'Autorité des marchés financiers, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, adopte les normes prévues au 2° de l'article L. 821-1.
« Les projets de normes sont élaborés par la commission prévue au III de l'article L. 821-2.
« Les normes sont adoptées par le Haut conseil, après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Elles sont homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. L. 821-15.-Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 821-13, sont ajoutés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 821-14.-Le Haut conseil, de sa propre initiative ou à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, de l'Autorité des marchés financiers, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, adopte les normes prévues au 2° de l'article L. 821-1.

« Les projets de normes sont élaborés par la commission prévue au III de l'article L. 821-2.

« Les normes sont adoptées par le Haut conseil, après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Elles sont homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. L. 821-15.-Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »