Code de commerce

Article L824-14

Article L824-14

La personne sanctionnée ou le président du Haut conseil après accord du collège peut former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 juin 2016

Abrogé le lundi 1 janvier 2024

La personne sanctionnée ou le président du Haut conseil après accord du collège peut former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.