Code de commerce

Article L824-12

Créé le 17 juin 2016 · En vigueur du 3 décembre 2016 au 31 décembre 2023

Les sanctions sont déterminées en tenant compte :

1° De la gravité et de la durée de la faute ou du manquement reprochés ;

2° De la qualité et du degré d'implication de la personne intéressée ;

3° De la situation et de la capacité financière de la personne intéressée, au vu notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires total ;

4° De l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne intéressée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;

5° Du degré de coopération dont a fait preuve la personne intéressée dans le cadre de l'enquête ;

6° Des manquements commis précédemment par la personne intéressée ;

7° Lorsque la sanction est prononcée en raison de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, elle est en outre déterminée en tenant compte, le cas échéant, de l'importance du préjudice subi par les tiers.

Historique des versions

En vigueur du samedi 3 décembre 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016art. 16

En résumé. Un critère supplémentaire a été ajouté pour la détermination des sanctions en cas de manquement aux dispositions spécifiques du code monétaire et financier, prenant en compte l'importance du préjudice subi par les tiers.

En vigueur du vendredi 17 juin 2016 au vendredi 2 décembre 2016

Créé parOrdonnance n°2016-315 du 17 mars 2016art. 44