Code de commerce

Article L821-13

Créé le 10 décembre 2008 · En vigueur du 1 février 2009 au 13 mai 2009

Lorsqu'elles constatent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, les personnes réalisant les contrôles et inspections prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-8 en informent le service mentionné à l'article L. 561-23.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 14 mai 2009

Transféré parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 140 (V)

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au mercredi 13 mai 2009

Créé parOrdonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009art. 10

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions détaillées sur les normes d'audit des commissaires aux comptes et se concentre uniquement sur leur obligation d'informer le service compétent en cas de suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme.

En vigueur du mercredi 10 décembre 2008 au samedi 31 janvier 2009

Créé parOrdonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008art. 7