Code de commerce

Article L814-1

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la Commission nationale d'inscription et de discipline

Résumé. La Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est composée de membres issus de différentes institutions, avec un mandat de trois ans renouvelable.

I.-Il est institué une Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires comprenant :

1° Un conseiller à la Cour de cassation, président de la commission, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

2° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

4° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le ministre chargé de l'économie ;

5° Deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

6° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

7° Deux personnalités qualifiées en matière juridique, économique ou sociale et deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre de la justice.

Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission, à l'exception du président, qui dispose de deux suppléants, et des deux membres mentionnés au 5° pour lesquels un seul suppléant est désigné. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 811-6 ou de l'article L. 812-4 ou lorsqu'elle siège en chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires ou trois mandataires judiciaires inscrits sur la liste, exerçant la même profession que la personne concernée et élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'elle siège comme chambre de discipline à l'encontre d'une personne désignée dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2, elle comprend en outre trois huissiers de justice ou trois commissaires-priseurs judiciaires selon le statut de l'intéressé, désignés par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les membres de la commission et les suppléants sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable.

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

II.-Deux magistrats du parquet et un suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.

III.-Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parOrdonnance n°2016-727 du 2 juin 2016art. 12

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions spécifiques pour la composition de la commission lorsqu'elle siège en chambre de discipline à l'encontre d'une personne désignée dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2, incluant trois huissiers de justice ou trois commissaires-priseurs judiciaires selon le statut de l'intéressé.

I.-Il est institué une Commission nationale d'inscription et de discipline

1° Un conseiller à la Cour de cassation, président de

2° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président

3° Un membre de la Cour des comptes désigné par

4° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par

5° Deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire, désignés par

6° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré désigné

7° Deux personnalités qualifiées en matière juridique, économique ou sociale

Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission,

Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 811-6 ou

Lorsqu'elle siège comme chambre de discipline à l'encontre d'une personne désignée dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2, elle comprend en outre trois huissiers de justice ou trois commissaires-priseurs judiciaires selon le statut de l'intéressé, désignés par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les membres de la commission et les suppléants sont désignés

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que

II.-Deux magistrats du parquet et un suppléant sont désignés pour

III.-Les décisions sont prises à la majorité des voix. En

Les frais de fonctionnement de la commission sont à la

En vigueur du lundi 1 février 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-1287 du 15 octobre 2015art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des recours contre les décisions de la commission et se concentre sur la composition et le fonctionnement de celle-ci.

I.-Il est institué une Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires comprenant :

1° Un conseiller à la Cour de cassation, président de la commission, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

2° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

4° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le ministre chargé de l'économie ;

5° Deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

6° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

7° Deux personnalités qualifiées en matière juridique, économique ou sociale et deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre de la justice.

Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission, à l'exception du président, qui dispose de deux suppléants, et des deux membres mentionnés au 5° pour lesquels un seul suppléant est désigné. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 811-6 ou de l'article L. 812-4 ou lorsqu'elle siège en chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires ou trois mandataires judiciaires inscrits sur la liste, exerçant la même profession que la personne concernée et élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les membres de la commission et les suppléantssont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable.

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article,d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

II.-Deux magistrats du parquet etun suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.

III.-Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 31 janvier 2016

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les recours contre les décisions prises, tant en matière d'inscription ou de retrait que de discipline, par les commissions nationales sont portés devant la cour d'appel de Paris.

Ces recours ont un caractère suspensif.