JORF n°0128 du 3 juin 2016

Article 12

Article 12

Après le dixième alinéa de l'article L. 814-1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle siège comme chambre de discipline à l'encontre d'une personne désignée dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2, elle comprend en outre trois huissiers de justice ou trois commissaires-priseurs judiciaires selon le statut de l'intéressé, désignés par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »


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Version 1

Après le dixième alinéa de l'article L. 814-1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle siège comme chambre de discipline à l'encontre d'une personne désignée dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2, elle comprend en outre trois huissiers de justice ou trois commissaires-priseurs judiciaires selon le statut de l'intéressé, désignés par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »