Code de commerce

Article L813-1

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 décembre 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et conditions des experts en diagnostic d'entreprise

Résumé. Les experts en diagnostic d'entreprise aident les juges à comprendre la situation financière d'une entreprise en difficulté, mais ils ne doivent pas avoir de liens avec cette entreprise.

Les experts en diagnostic d'entreprise sont désignés en justice pour établir un rapport sur la situation économique et financière d'une entreprise en cas de procédure de conciliation ou de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou concourir à l'élaboration d'un tel rapport en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Ces experts ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance ou de la part d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être trouvés en situation de subordination par rapport à la personne physique ou morale concernée. Ils doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné.

Les experts ainsi désignés doivent attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de leur mandat, qu'ils se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent.

Ces experts peuvent être choisis parmi les experts de cette spécialité inscrits sur les listes dressées, pour l'information des juges, en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité selon les dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 décembre 2011

Modifié parLoi n°2011-331 du 28 mars 2011art. 20

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l'inscription des experts sur la liste nationale des experts judiciaires après avis de la commission nationale, rendant ainsi le processus d'inscription plus simple.

Les experts en diagnostic d'entreprise sont désignés en justice pour

Ces experts ne doivent pas, au cours des cinq années

Les experts ainsi désignés doivent attester sur l'honneur, lors de

Ces experts peuvent être choisis parmi les experts de cette

article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette

article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 30 novembre 2011

En résumé. La nouvelle version élargit les procédures concernées par l'intervention des experts en diagnostic d'entreprise, en ajoutant la procédure de conciliation et de sauvegarde, qui remplacent le règlement amiable.

Les experts en diagnostic d'entreprise sont désignés en justice pour établir un rapport sur la situation économique et financière d'une entreprise en cas de procédure de conciliation ou de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou concourir à l'élaboration d'un tel rapport en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Ces experts ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance ou de la part d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être trouvés en situation de subordination par rapport à la personne physique ou morale concernée. Ils doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné.

Les experts ainsi désignés doivent attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de leur mandat, qu'ils se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent.

Ces experts peuvent être choisis parmi les experts de cette spécialité inscrits sur les listes dressées, pour l'information des juges, en application de l'

article 2

de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité selon les dispositions de l'

article 2

de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Leur inscription sur la liste nationale des experts judiciaires est faite après avis de la commission nationale créée à l'

article L. 812-2

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