Article L773-1
Abrogé depuis le 2014-08-02 par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 21
Le tribunal statue dans un délai de quatorze jours. La décision administrative d'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 du code du travail ne peut intervenir avant le jugement.
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