Code de commerce

Article L773-1

Article L773-1

Le tribunal statue dans un délai de quatorze jours. La décision administrative d'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 du code du travail ne peut intervenir avant le jugement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 avril 2014

Abrogé le samedi 2 août 2014

Le tribunal statue dans un délai de quatorze jours. La décision administrative d'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 du code du travail ne peut intervenir avant le jugement.