Code de commerce

Article L773-1

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Abrogé depuis le samedi 2 août 2014

Abrogé parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 21

En vigueur du mercredi 2 avril 2014 au vendredi 1 août 2014

Créé parLoi n°2014-384 du 29 mars 2014art. 1 (V)

Le tribunal statue dans un délai de quatorze jours. La décision administrative d'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 du code du travail ne peut intervenir avant le jugement.