Code de commerce

Article L772-1

Créé le 2 avril 2014

Saisi dans les conditions mentionnées à l'article L. 771-1, le tribunal statue en chambre du conseil sur l'ouverture de la procédure.
Le tribunal peut recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ainsi que sur les actions engagées par le dirigeant de l'entreprise pour trouver un repreneur. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 août 2014

Abrogé parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 21

En vigueur du mercredi 2 avril 2014 au vendredi 1 août 2014

Créé parLoi n°2014-384 du 29 mars 2014art. 1 (V)

Saisi dans les conditions mentionnées à l'

article L. 771-1

, le tribunal statue en chambre du conseil sur l'ouverture de la procédure.

Le tribunal peut recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ainsi que sur les actions engagées par le dirigeant de l'entreprise pour trouver un repreneur. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.