Code de commerce

Article L771-1

Créé le 2 avril 2014

Dans un délai de sept jours à compter de la réunion mentionnée à l'article L. 1233-57-20 du code du travail, le comité d'entreprise peut saisir le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, s'il estime que l'entreprise n'a pas respecté les obligations mentionnées aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du même code ou qu'elle a refusé de donner suite à une offre qu'il considère comme sérieuse.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le tribunal de commerce peut être saisi par les délégués du personnel.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L1233-57-14 Code du travailart. L1233-57-19 Code du travailart. L1233-57-20

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 août 2014

Abrogé parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 21

En vigueur du mercredi 2 avril 2014 au vendredi 1 août 2014

Créé parLoi n°2014-384 du 29 mars 2014art. 1 (V)

Dans un délai de sept jours à compter de la réunion mentionnée à l'

article L. 1233-57-20 du code du travail

, le comité d'entreprise peut saisir le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, s'il estime que l'entreprise n'a pas respecté les obligations mentionnées aux articles

L. 1233-57-14

à

L. 1233-57-16

,

L. 1233-57-19

et

L. 1233-57-20

du même code ou qu'elle a refusé de donner suite à une offre qu'il considère comme sérieuse.

Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le tribunal de commerce peut être saisi par les délégués du personnel.