Créé le 2 avril 2014
Dans un délai de sept jours à compter de la réunion mentionnée à l'
article L. 1233-57-20 du code du travail, le comité d'entreprise peut saisir le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, s'il estime que l'entreprise n'a pas respecté les obligations mentionnées aux articles
L. 1233-57-14 à
L. 1233-57-16,
L. 1233-57-19 et
L. 1233-57-20 du même code ou qu'elle a refusé de donner suite à une offre qu'il considère comme sérieuse.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le tribunal de commerce peut être saisi par les délégués du personnel.